Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the woocommerce domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/icicemac/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Undefined index: cb1548dd0c55dc08dfc4f27dba923d96 in /home/icicemac/public_html/wp-content/plugins/cleantalk-spam-protect/lib/Cleantalk/ApbctWP/RemoteCalls.php on line 23
Affaire du Président élu Maurice KAMTO et Co : Une conspiration politique sans le moindre fondement juridique ! – Icicemac

Affaire du Président élu Maurice KAMTO et Co : Une conspiration politique sans le moindre fondement juridique !

Affaire du Président élu Maurice KAMTO avec ses alliés, militants et sympathisants : Une conspiration politique sans le moindre fondement juridique !

Les preuves en droit qui accablent le régime illégitime et maladroit de Yaoundé.

(1ère partie)

Lundi le 04 mars 2019 se tenait au tribunal de Première Instance du centre Administratif de Yaoundé la suite de l’audience de ‘’Flagrant Délit’’ consacrée aux affaires jointes marches blanches du MRC et ses alliés/marche annulée des victimes la MIDA.

Il avait été annoncé durant l’audience précédente et ceci par la voix du Président que l’audience de ce lundi 04 mars 2019 marquerait le jour dédié aux réquisitions du Procureur de la République, et aux plaidoiries des avocats de la défense.

Conformément au rôle, le Procureur marquera d’abord d’emblée l’assistance stupéfaite par ses réquisitions en faveur d’un refus d’accorder la liberté provisoire des deux jeunes étudiants dont l’un est tombé malade en prison après avoir subi le préjudice incommensurable d’avoir raté ses examens universitaires. Il ira même bien plus loin en exigeant du tribunal la condamnation de ces étudiants venus réviser leurs leçons dans la perspective de leurs examens et que leur emprisonnement a de toutes les façons privés d’examens. Le Procureur va donc requérir, sur un ton monocorde, plat et dénué de la moindre conviction, des réquisitions de condamnations systématiques pour tous dont la seule impression qu’on peut décemment garder à l’esprit sera le profond cynisme froid qui en rythmait le déroulé. Dans la foulée il oubliera que ses réquisitions pouvaient aussi bien se faire à charge, qu’à décharge. La salle d’audience sera ainsi submergée de vagues successives de frissons. Elle va frémir en entendant le Procureur annoncer de sa voix absente et hors-le-monde, qu’il requérait la condamnation de tous les accusés qui étaient passés devant la barre.

En d’autres termes et avec le flegme hagard de celui qui récite avec hésitation une leçon dont il craint d’oublier le texte dicté précédemment à la hâte, il demandera donc la condamnation de ce couple coupable de s’aimer et d’avoir choisi le parc Charles Atangana pour passer amoureusement du temps, ce jour du 26 janvier 2019, dans cet espace public vert et propice au prélassement. Le procureur demandera la condamnation pour ‘’attroupement’’ de personnes arrêtées alors qu’elles se trouvaient toutes seules, inventant dans la foulée l’infraction d’attroupement solitaire, ou comment une personne solitaire est accusée de former à elle seule un attroupement ! Formidable !

Avec exactement la même force qu’un  ouragan, le puissant souffle exhalé par la plaidoirie de la défense va venir balayer le frêle voile trompeur précédemment étalé par le Procureur de la République, et qui recouvrait la vérité sur l’illégalité des conditions d’arrestation, de garde-à-vue et de détention des personnes poursuivies. Fidèle au talent qui irrigue généreusement et abondamment ses rangs, le collectif d’avocats de la défense va donc amorcer ses plaidoiries avec une fulgurance exceptionnelle. Cette étape va s’avérer être du pur béton armé sec assené sur le crane des réquisitions pantoises du Procureur de la République. C’est avec l’énergie d’un éléphant et la grâce d’un papillon que la défense va par la voix de Me MELI inaugurer sa retentissante et bouleversante plaidoirie, faisant suite aux réquisitions du Procureur de la République.

Historique, iconoclaste et révolutionnaire à tous les égards, cette plaidoirie exemplaire va constituer à n’en point douter un tournant décisif dans l’Histoire de la pratique du droit et un morceau de choix dans les annales du noble métier d’avocat au Cameroun et dans le monde. Cette entame de plaidoirie consistera à soulever les exceptions d’ordre public. Il faut dire avec aplomb que la loi dispose des exceptions de cette nature qu’elles entrainent ipso facto la nullité de la procédure judiciaire conduite sur une telle base ! Par conséquent en faire la démonstration revient à apporter la preuve indiscutable en droit que les accusés doivent purement et simplement être relaxés, et la procédure contre eux annulée par respect de la loi. Le premier plaideur commencera par révéler au tribunal la nature pleinement illégale de l’arrêté préfectoral évoqué par le Procureur de la République durant ses réquisitions.

En effet, cet arrêté ‘’0080/APJ06…’’ signé de la main du Préfet du Mfoundi est censé avoir interdit quelques jours avant la marche blanche du 26 janvier 2019 à Yaoundé. Or cette pièce capitale étant la pierre angulaire sur laquelle repose tout l’édifice du Procureur de la République et la procédure ayant abouti au procès, l’invalider revient à vider toute la procédure de sa substance. La défense va démontrer avec un recours implacable à la règle de droit, que l’arrêté préfectoral du Préfet du Mfoundi ici en question est le fruit d’un ‘’détournement de pouvoir’’ faisant encourir la nullité de l’acte. Un acte né d’un créneau illégal ne peut donc nullement fonder une décision de justice rendue par le Président du tribunal fera remarquer la défense en décortiquant les moyens en vertu desquels est constatée l’illégalité constituant l’exception d’ordre public émanant de l’arrêté préfectoral illégal.

Moyen 1 : l’illégalité de l’arrêté préfectoral interdisant la marche blanche du 26 janvier 2019 à Yaoundé.

Cette illégalité vient du fait que le Préfet est incompétent à prendre un tel acte, et le juge pénal étant compétent dans l’appréciation de la régularité et de la légalité d’un tel acte administratif de portée individuelle fondant des arrestations doit pour cela se souvenir que la Loi n°90/055 du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques, désigne comme autorités exclusivement compétentes le ‘’chef de district ou le sous-préfet’’ pour interdire une manifestation publique. Une réforme ayant fait disparaître la fonction de ‘’chef de district’’, seule demeure désormais celle de ‘’sous-préfet’’. Or la compétence du sous-préfet ici évoquée est une COMPETENCE LIEE, ce qui signifie que SEUL LE SOUS-PREFET EST HABILITE ET COMPETENT AUX YEUX DE LA LOI A AGIR EN MATIERE D’INTERDICTION DE MANIFESTATION PUBLIQUE LIEE AUX MISSIONS DU MAINTIEN DE L’ORDRE.

Il s’agit ici d’une des rares exceptions au principe ‘’qui peut le plus peut le moins’’. Un Préfet, tout préfet qu’il soit ne dispose donc pas du pouvoir ou de la possibilité de signer de sa main une interdiction de manifestation publique. Si jamais il le fait, alors son acte est une violation flagrante de la loi et est réputé être nul et de nul effet dans ses conséquences ! A cette illégalité criarde originelle et suffisante pour justifier très amplement l’annulation immédiate de cette procédure, se rajoute en surplus une autre illégalité patente, à savoir la non notification aux intéressés de la mesure d’interdiction de toute façon illégale. En effet, la loi prescrit à peine de nullité que la notification d’une interdiction de manifestation publique soit faite ‘’à domicile élu’’ à l’organisateur de la manifestation en les termes ‘’une fois prise, la décision est immédiatement notifiée aux concernés…’’. Or le Procureur de la République n’a pu produire la preuve de cette notification ‘’immédiate’’ devant le tribunal, tout simplement parce qu’elle n’existe pas.

Un fait imparable doit donc ici être constaté froidement et sans passion : En se gardant de notifier et d’apporter la preuve d’une notification d’interdiction de manifestation, interdiction préfectorale par ailleurs illégale, le préfet n’a pas rendu son acte opposable aux dirigeants du MRC ! Un tel acte administratif de portée individuelle ne peut être opposable que si les mesures de publicités spécifiques aux concernés telles qu’édictées par la loi ont été respectées et appliquées, ce qui n’est pas ici le cas. On ne peut donc légalement sur une telle base illégale accuser qui que ce soit d’avoir pris part à Yaoundé le 26 janvier 2019 à une manifestation interdite en participant à la marche blanche de ce jour là. En outre, la défense ne se privera pas de rappeler au passage que la liberté de manifester pacifiquement est pleinement garantie par la Constitution Camerounaise.

Or dès que cette démonstration d’illégalité est faite à l’ouverture de la plaidoirie du collectif des avocats de la défense devant la barre ce Lundi 04 mars 2019, l’exception d’ordre publique est indiscutable et la loi Camerounaise est sans appel à ce sujet. Elle dispose notamment que dans un cas comme celui-ci, il faut purement et simplement annuler la procédure et décider de la relaxe des prévenus désormais objectivement poursuivis sur la base d’un acte illégal. La défense dira de ce fait au Président du tribunal de ne pas ‘’sanctifier’’ une telle illégalité en décidant de condamner des personnes injustement accusées en violation de la règle générale de droit et de leurs droits individuels ordinaires et inaliénables.

Alors que cette exception suffit largement à elle toute seule a fonder l’annulation de toute cette procédure et la libération des prévenus, le premier plaideur va néanmoins rajouter pas moins de 5(cinq) à 6(six) autres exceptions d’ordre public afin de se garantir à coup sûr et aux yeux du droit, la certitude d’une annulation de cette procédure judiciaire manifestement née d’un fondement arbitraire et illégal.

(A suivre, la partie II)

Biboun Nissack

Comments (0)
Add Comment