Ensauvagement -REBELOTE: Le regime Biya interdit une fois de plus LA GRANDE PALABRE de Jean- Bosco Talla

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Chasser le naturel, il revient au galop, affirme un aphorisme bien connu.
Ce jeudi 30 juin 2022, à 12h33 mn, j’ai reçu la notification de l’interdiction de La Grande Palabre, prévue ce même jour à l’hôtel Franco de 14 à 18h.
Invité à le rencontrer, Monsieur le sous-préfet qui m’a reçu dans son bureau, à 12h34 mn, m’a fait comprendre qu’il a rapporté sa décision après avoir reçu des services de renseignement des informations faisant état d’un risque d’un trouble à l’ordre publique. Au cours de l’entretien, qui a duré 40 minutes, il a évoqué le caractère sensible du thème de la discussion.
J’ai battu en brèche cette justification en lui rappelant que ce n’est pas le première fois que nous organisons une discussion publique sur cette thématique, mais également en lui faisant comprendre qu’il existe une jurisprudence Germinal en la matière, l’Etat du Cameroun, son prédécesseur et le sous préfet de Yaoundé 2 ayant été condamnés pour les mêmes motifs. Aussi lui ai-je fait savoir que juste après avoir rendu public le récépissé de déclaration de réunion publique, j’ai reçu, le 28 juin 2022, un coup de fil d’une haute personnalité de la République qui m’avait fait savoir que cette conférence sera interdite, en me donnant le nom du donneur d’ordre.
Pour terminer, je lui fais savoir que c’est la justice qui nous départagera à nouveau.
Ce matin, je lui adresse un recours gracieux. Lundi 04 juillet 2022, je saisirai le juge de référé au tribunal administratif de Yaoundé.
Le Combat, pour nos droits et libertés fondamentaux, continue.


EXTRAIT DU JUGEMENT N° 069/2020/TA-YDE DANS L’AFFAIRE GERMINAL CONTRE ÉTAT DU CAMEROUN DU 18 FÉVRIER 2020
« […]
SUR L’OBJET DE L’ACTION
—-Considérant que l’administration agit sous le contrôle du juge administratif, ; qu’il existe quatre niveaux de contrôle de l’activité de l’administration par le juge administratif,, que le contrôle que ce dernier exerce sur les mesures juridiques de police est un contrôle maximum ; qu’il porte, non seulement sur les moyens de légalité prévus à l’article 2 alinéa (3) a) de la loi organique des juridictions inférieures de l’ordre administratif, mais aussi sur la qualification juridique des faits et l’opportunité de la décision administrative ;
—-Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles3 alinéa (1) de la loi n° 90/055 du 19 décembre 1990, portant régime des réunions et manifestations publiques et 94 alinéa (1) de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012, portant Code électoral, que sauf en période de campagne électorale pour les élections constitutionnelles, les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet sont libres ; que nuis motifs ne sauraient justifier leur interdiction ; qu’elles ne sont interdites que si elles sont prévues pour se tenir sur la voie publique ;
—-Considérant que la décision n 006/D/JO6-02/BAAJP du 28 janvier 2016 du sous-préfet de l’arrondissement de Yaoundé II, portant interdiction d’une réunion publique est ainsi libellée :
« Article 1er: Est et demeure interdite dans l’arrondissement de Yaoundé II, la réunion publique projetée par sieur Jean Bosco TALLA, directeur de publication de GERMINAL, le jeudi, 28 janvier
2016 à l’hôtel SOMATEL, lieu-dit Montée Aurore dans le cadre de l’organisation d’une conférence- dédicace (la Grande Palabre) de l’ouvrage : Société civile et engagement politique au ^Cameroun ;
Motifs :
« – La Grande Palabre n’a pas d’existence légale ;
« – Le journal “GERMINAL” n’a pas vocation à organiser des dédicaces ;
« – Le risque potentiel de trouble à l’ordre public reste constant ;
« Article 2 : Tout contrevenant aux dispositions de la présente décision s’expose à des sanctions prévues par la loi » ;
—-Considérant que si l’autorité administrative a fait une exacte qualification des faits, en reconnaissant à la conférence- débat projetée à l’hôtel SOMATEL le caractère de réunion publique, elle s’est en revanche contredite en affirmant dans la même décision que la Grande Palabre, qui est justement la conférence- débat projetée, n’a pas d’existence légale ; que le rapport d’expertise en technologie de l’information et de la communication du 18 février 2019 apporte la preuve que les organes de presse ont au double législatif et déontologique vocation à organiser des conférences dédicaces, qu’en s’appuyant sur le motif selon lequel « le risque potentiel de trouble à l’ordre public reste constant », pour interdire une réunion publique, alors que l’ordre public aurait pu être préservé dans l’hôtel où elle était prévue pour se tenir sans qu’il soit besoin de porter une atteinte aussi intolérable à la liberté de réunion, l’autorité administrative a pris une mesure disproportionnée ; que la décision attaquée encourt par conséquent annulation ;
—-Considérant que le préjudice est certain chaque fois que l’administration est en faute, comme en l’espèce ;
—-Considérant qu’au moment où la décision d’interdiction de la réunion intervient, soit trois jours seulement avant sa tenue effective, il est évident que l’organisateur a déjà engagé des dépenses pour la location de la salle, la logistique, les invitations, la communication et tutti quanti ; que la somme de CFA cinq cent (500 000) de francs suffit à réparer ce préjudice matériel ;
—-Considérant que les circonstances de l’exécution de la décision prise par le sous-préfet, notamment le fait que ledit acte a été publié dans les médias et que la police et la gendarmerie ont investi et quadrillé les lieux, a pu entamer l’image de l’exposant, comme il le soutient ; que ce préjudice moral peut trouver juste réparation dans l’allocation d’une indemnité de CFA cinq cent (500 000) de francs ;
—-Considérant que le reste du préjudice invoqué par le recourant est simplement éventuel et par conséquent non justifié ; que sa demande encourt par conséquent rejet pour le surplus ;
SUR LES DEPENS
—-Considérant que suivant l’article 55 de la loi organique des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif, la partie qui succombe aux procès est condamné aux dépens ;
—-Qu’il échet de mettre les dépens à la charge du trésor public ;
PAR CES MOTIFS
—-Statuant publiquement, contradic­toirement, en matière d’annulation et questions diverses, à l’unanimité des membres du collège, en premier et dernier ressort ;
DECIDE
Article 1er : Vu le jugement n° 373/ADD/2018/TA-YDE du 13 novembre 2018 ;
Article 2 : Le recours introduit par GERMINAL est partiellement justifié ;
Par conséquent, la décision n 006/D/J06-02/BAAJP du 25 janvier 2016 du sous-préfet de Yaoundé II est annulée ;
L’Etat est condamné à lui payer la somme de CFA un million (1 000 000) de francs, ainsi ventilée :
Préjudice financier : CFA cinq cent mille (500 000) de francs ;
Préjudice moral : CFA cinq cent mille (500 000) de francs ;
La demande d’indemnisation est rejetée pour le surplus ;
Article 3 : Les dépens liquidés à la somme de CFA 99 350 francs sont mis à la charge du trésor public ;
—-Ainsi jugé et prononcé par le tribunal administratif du Centre en son audience publique ordinaire du mardi dix-huit février deux mille vingt, en la salle des audiences où siégeaient :
—-Monsieur ANABA MBO Alexandre, président du tribunal… Président;
—Monsieur NOAH Joseph Vincent de Paul, 3e juge……………. Membre […]

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