TOUT ELU QUI DEMISSIONNE OU EST EXCLU DE SON PARTI EST DECHU DE PLEIN DROIT DE SON MANDAT

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Depuis quelque temps la notion de mandat impératif est entrée presque avec effraction dans le débat politique camerounais et est depuis lors mangée à toutes les sauces. Chaque groupe, selon ses souhaits, ses vœux et ses fantasmes lui donne le contenu qu’il voudrait qu’elle ait, manipule et s’évertue, à force de douloureuses contorsions et de laborieux tours de prestidigitation à lui tordre le cou pour lui faire dire ce qu’il voudrait bien entendre. On parle beaucoup plus du mandat impératif et non de la nullité du mandat impératif et ses conséquences qui est en réalité au centre de ce débat, si tant est que c’en est un. Notre constitution, en son article article 15. 2 et 3 dispose :

 (2) Chaque député représente l’ensemble de la Nation / (3) Tout mandat impératif est nul. A bien y regarder, on constate que le (3) est la conséquence du (2). En d’autres termes, c’est parce que « chaque député représente l’ensemble de la nation » que « tout mandat impératif est nul » ! : cela signifie que le vote des députés est personnel et qu’ils se déterminent librement dans l’exercice de leur mandat et ne sauraient être prisonniers d’intérêts locaux ou catégoriels ; qu’aucune injonction à agir dans tel ou tel sens ne peut leur être adressée ; qu’ils ne sont pas les porte-parole de leurs partis, de leurs circonscriptions, ni de de leurs électeurs et que lors des débats, délibérations et vote à l’Assemblé nationale,  ils se déterminent par rapport à leur vision de l’intérêt général, à ce qui est bien pour la nation même si cela n’est pas bien pour leur parti ou leurs électeurs. Contrairement à ce que j’entends un peu partout, cela ne veut pas dire qu’après leurs élections les élus « n’appartiennent plus » à ces partis qui les ont sélectionnés, investis, financé et conduit leur campagne et sous le programme desquels ils ont été élus.

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Cette injonction ne s’adresse pas à leur comportement dans leurs partis politiques mais leur comportement à l’Assemblée nationale où ils n’ont pas l’obligation de respecter les directives de leurs électeurs sur la base desquelles ils ont été désignés et qu’il n’y a pas un contrôle ou un rapport exigé pour que les mandataires puissent suivre la réalisation du mandat.

J’ai entendu des avocats chevronnés dire que conformément à la nullité du mandat impératif, un élu qui démissionne ou est exclu de son parti conserve son mandat et que des partis qui n’ont jamais été aux élections peuvent siéger à l’Assemblée juste en débauchant les élus des autres. Quand je me suis écrié, on m’a répondu que c’est la loi qui le dit mais jusqu’à présent, personne ne m’a donné les références de ladite loi. Jusqu’à présent, je savais que c’était tout le contraire et je le démontre, textes à l’appui ! Les articles 161 et 178 de la loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral du Cameroun disposent :

Art 161

  1. Les conditions d’éligibilité doivent continuer d’être remplies, pour le député et pour le suppléant, pendant toute la durée du mandat.
  2. Est déchu de plein droit de sa qualité de député ou de suppléant celui dont l’inéligibilité se révèle postérieurement à la proclamation des résultats de l’élection ou qui, pendant la durée du mandat, se trouve ne plus être éligible dans les conditions fixées par la présente loi.
  3. La déchéance du député est constatée par le Conseil Constitutionnelle à la diligence du Bureau de l’Assemblée nationale. Celle du suppléant l’est d’office.

Art 178

  1. Est déchu de plein droit de sa qualité de conseiller municipal, celui dont l’inéligibilité se révèle postérieurement à la proclamation des résultats des élections ou qui, pendant la durée de son mandat, ne réunit plus les conditions d’éligibilité prévues par la loi.
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Quelles sont les conditions d’éligibilité qui doivent continuer d’être remplies pendant toute la mandature ? Dans un pays où la candidature indépendante n’est possible que pour l’élection à la présidentielle, la première d’entre elles est l’appartenance au parti politique sous la bannière de laquelle il avait obtenu son mandat.

Les articles 155 et 174 ci-dessous nous donnent un argument supplémentaire de poids :

Art. 155

  1. Lorsqu’il se produit une ou plusieurs vacances définitives par suite de décès, démission du titulaire ou du suppléant ou de toute autre cause dans une circonscription électorale, il est procédé à des élections partielles dans les douze mois qui suivent la vacance.
  2. Les élections partielles se déroulent à l’échelon de la circonscription électorale concernée, comme précisé aux articles 153 et 154 ci-dessus.
  3. Lorsqu’il se produit une vacance définitive dans une circonscription électorale ayant plusieurs sièges, l’élection a lieu au scrutin uninominal.
  4. Seuls les partis politiques ayant pris part aux élections générales dans la circonscription électorale concernée peuvent participer aux élections partielles.
  5. Il n’y a pas lieu à l’élection partielle si la vacance se produit moins d’un an avant la fin de la législature.

Art 174

  1. Des élections municipales partielles ont lieu lorsqu’un conseil municipal a perdu au moins les 2/5 de ses membres. Dans ce cas, les partis politiques ayant présenté une liste de candidats aux élections municipales générales sont seules habilités à présenter une liste de candidats complémentaires.

Les élections partielles ont pour but de maintenir le nombre d’élus par exemple 180 à l’Assemblée nationale. Si les démissionnaires ou les exclus conservaient leur mandat, les élections partielles ne seraient organisées que pour remplacer les morts. Mais, le texte parle bien de démission !

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On ne saura jamais pourquoi depuis 1992 le parti au pouvoir a toujours torpillé l’application de cette disposition de déchéance alors que la loi N° 92-002 du 14 Août 1992, fixant les conditions d’élection des conseillers municipaux modifiée et complétée par la loi N°20006/010 du 29 décembre 2006 en son article 09 l’avait déjà prévu et était plus qu’explicite :

Article 9. – 1) Est déchu de plein droit de sa qualité de conseiller municipal, celui dont l’inéligibilité se révèle postérieurement à la proclamation des résultats de l’élection ou qui, pendant la durée du mandat, se trouve ne plus être éligible dans les conditions fixées par la présente loi.

  1. Est également déchu de plein droit de la qualité de conseiller municipal celui qui, en cours de mandat, cesse de réunir les conditions d’éligibilité prévues par la présente loi, démissionne ou est exclu de son parti.

La plupart des Constitutions africaines ont essayé d’apporter une solution juridique à la transhumance politique des élus en prévoyant une déchéance automatique pour tout élu qui démissionne ou même qui est exclu, en cours de législature, du parti dont il a reçu l’investiture pour un autre parti. La formulation de l’article 110 de la Constitution de la République démocratique du Congo l’illustre parfaitement : « Tout député national ou tout sénateur qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique ». Une solution identique est consacrée dans les Constitutions du Sénégal (art. 60 al. 4), du Congo-Brazzaville (art. 98), de la Namibie (art. 48).

                                                Yaoundé, le 07 Janvier 2024

Jean TAKOUGANG, SDF Shadow Cabinet Ministre de l’Intérieur.

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