Les élections régionales, bien que toujours attendues au Cameroun font partie des élections locales
les plus importantes dans l’organisation et le suivi des politiques locales de développement.Les Régions sont avec les communes des Collectivités Territoriales Décentralisées et constituent des cadres territoriaux devant permettre aux populations concernées de s’impliquer résolument dans la définition et la gestion des affaires propres à leurs collectivités. 18 Janvier 1996, la loi n°96/06 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972, en son article 10 consacre le Cameroun comme État Unitaire Décentralisé. En sus de la commune, la même loi consacre la Région comme second échelon de la décentralisation et crée le Sénat comme Chambre du Parlement représentant les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD).
Le 22 Septembre 2004, les Lois n°2004/017 d’orientation de la décentralisation, n°2004/018 fixant les règles applicables aux Communes et la loi n° 2004/019 fixant les règles applicables aux Régions, établissent les règles générales en matière de décentralisation, révisent le statut du Maire et réhabilitent les Syndicats de communes. Les Régions sont appelées à canaliser et à mettre en œuvre les efforts de développement des localités constituant chacune d’elles, ainsi que le développement harmonieux de l’ensemble des Régions sur la base de la solidarité nationale des potentialités régionales et de l’équilibre interrégional.
Comme les Communes les Régions sont placées sous la tutelle de l’Etat qui leur transfère un certain nombre de compétences précises portant sur l’action économique, la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, l’aménagement du territoire, l’urbanisme et l’habitat, la santé, l’éducation, le sport, la culture, les loisirs… La gestion des Régions est assurée par des organes élus à savoir un organe délibérant, le Conseil régional et un organe exécutif, le Président du Conseil régional, assisté d’un bureau.
Les Conseillers régionaux tel que prévu par la loi N° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant Code électoral, sont les délégués des départements, élus au suffrage universel indirect ; les représentants du commandement traditionnel, élus par leurs pairs. Ces derniers sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable et se réunissent de plein droit en session ordinaire du Conseil régional, le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats des élections par les Commissions régionales de supervision.
Les délégués des Départements qui constituent le collège électoral des Conseils régionaux sont élus par un collège électoral composé des Conseillers municipaux. Les représentants du commandement traditionnel sont élus par un collège électoral composé des Chefs traditionnels de 1er, 2e et 3e degrés autochtones, dont la désignation a été homologuée, conformément à la réglementation en vigueur. Les Chefs traditionnels justifiant de la qualité de Conseiller municipal ne peuvent exprimer leur suffrage que dans un seul collège électoral.
Les représentants des Départements sont élus au scrutin de liste mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle. Ceux du commandement traditionnel sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour. Par dérogation aux dispositions précédentes l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, lorsqu’il n’existe qu’un siège à pourvoir dans un Département ou, le cas échéant, dans une zone électorale résultant du découpage ou du regroupement spécial prévu à l’article 247 du Code électoral.
Le Conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques dans la Région. Le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des Conseillers régionaux font l’objet d’une loi spécifique. Chaque Département constitue une circonscription électorale pour l’élection des Conseillers régionaux. Toutefois, en raison de leur situation particulière, certaines circonscriptions peuvent faire l’objet d’un regroupement ou d’un découpage spécial par Décret du Président de la République.
Le Président du Conseil régional quant à lui est une personnalité publique autochtone et résidente de la région dans laquelle il exerce son pouvoir exécutif . Il est à la tête d’un bureau régional qui a pour mission de l’assister dans l’exercice de ses fonctions. Il est membre du Conseil régional. Le Code électoral en son article 251 précise que nul ne peut être candidat à un mandat de Conseiller régional, s’il ne réside de manière effective dans le ressort de la région concernée. Toutefois, les personnes non résidentes peuvent être candidates au mandat de Conseiller régional, lorsqu’elles justifient d’un domicile réel sur le territoire de la Région retenue.
L’Exécutif régional bénéficie de l’assistance d’un service déconcentré de l’État: le Secrétaire général de la Région, personnalité nommée par le Président de la République sur proposition du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD). La fixation de la date des élections régionales constitue en apparence une opération purement matérielle et donc neutre par rapport aux grands principes. Le choix de la date du scrutin appartient au Président de la République dans une fourchette légale prédéfinie.
Cependant, même si elle reste attendue, l’élection des Conseillers régionaux a lieu au plus tard vingt (20) jours avant l’expiration du mandat des conseillers régionaux. Dans toutes les Régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour, suivant les modalités et dans les délais fixés à l’article 230 de la loi N° 2012/001 du 19 Avril 2012.
Source: The Spark