Au moment du dépôt Le Préfet était en réunion avec les chefs traditionnels des Hauts Plateaux sauf SM SOKOUDJOU, et prenaient part Sindjoun Luc , Kuéte Jean et un sénateur de la Région
DESTINATAIRE : Monsieur le Préfet du
Département des Hauts Plateaux à
BAHAM
OBJET : Contestation de votre Mise en Garde n°
100/L/F/F38/SP du 24 Juillet 2020 publiée
dans les réseaux sociaux, avec réclamation
de notification individuelle, de retrait et de
dédommagement, valant recours gracieux.
Affaire : SM J.R.P . SOUKOUDJOU, Roi des Bamendjou
Contre : ETAT DU CAMEROUN (PREFET DES HAUTS PLATEAUX)
Monsieur le Préfet,
- Au nom, pour le compte, d’intérêt et d’ordre de Sa Majesté Jean Rameau Philippe
SOUKOUDJOU, Chef des Groupements BAMENDJOU, notre client, nous protestons
formellement contre votre action administrative qui a consisté en date du 24 juillet 2020 à
signer et rendre public, via réseaux sociaux, sans la notification individuelle prévue par la
loi (s’agissant d’un acte à portée individuelle) la mise en garde ci-dessus reprise en objet, et
contestons sa régularité.
I/. SUR LA RECLAMATION DE LA NOTIFICATION INDIVIDUELLE :- Votre mise en garde, n’est pas encore soumise à la formalité de notification
individuelle, et mérite de l’être, accompagnée du rapport qui vous informe de la tenue le 18
juillet 2020 de la réunion de concertation politique non déclarée qui le motive et justifie son
intervention. - Sa Majesté Jean Rameau Philippe SOUKOUDJOU, Chef des Groupements
BAMENDJOU, nous charge de vous réclamer leur notification, soit à son domicile, soit à son
domicile élu en notre Cabinet à toutes fins de droit. - D’ores et déjà, il entend se prévaloir des vices et des irrégularités, tant de forme que
de fond, qui entachent votre action administrative contestée, notamment, le vice
d’incompétence, l’illicéité et l’illégalité grossière caractérisant une voie de fait administrative,
sans oublier le détournement du pouvoir de l’administration préfectorale.
II/. SUR LE GRIEF D’INCOMPETENCE MATERIELLE
- La mise en garde contestée comprend l’ordre de ne plus faire ou de ne plus accomplir
un acte, sous forme d’injonction conçu ainsi qu’il suit :
« (…) Aussi, ai-je l’honneur de vous mettre fermement en garde qu’en cas de
récidive, je prendrai toutes mes responsabilités conformément à l’article 29 du
Décret précité. » - Permettez nous d’attirer votre haute attention sur le fait qu’en l’absence d’une
disposition expresse de la loi, l’administration ne dispose en principe du pouvoir d’injonction
rien qu’à l’égard de ses administrés, ce que le Commandement traditionnel représenté par un
Chef traditionnel à l’instar de notre client SM J.R.P. SOUKOUDJOU n’est point vis à vis de
votre administration préfectorale ; - Lui adresser une injonction comme vous l’avez fait, au sujet de l’accueil par lui de
certaines personnalités venus le consulter en privé, est non seulement un acte d’immixtion
dans l’exercice de ses fonctions de Chef traditionnel, alors qu’il est devenu un patrimoine
national et universel, et de ce fait susceptible d’accueillir les personnalités de tout bord, mais
surtout, un acte d’immixtion dans la gestion de ses affaires privées ; - Il n’appartient cependant pas à l’administration préfectorale d’agir de la sorte pour
remplir ses missions; - Dans ces conditions, vous convenez avec nous qu’est entaché d’excès de pouvoir tiré de
l’incompétence matérielle de l’auteur de l’acte, toute immixtion administrative dans les
affaires privées, fut ce celles d’un chef traditionnel par Monsieur le Préfet.
III/. SUR LE GRIEF D’ILLICEITE, D’ILLEGALITE GROSSIERE
CARACTERISANT UNE VOIE DE FAIT ADMINISTRATIVE - Il est rappelé que l’action administrative dénaturée, manifestement illicite a toujours
été constitutive de voie de fait ; - Sont restées vaines, toutes recherches, que nous avons faites, pour trouver le
fondement juridique du pouvoir d’injonction de l’administration préfectorale à l’égard des
Chefs Traditionnels, tant dans le contenu de votre mise en garde, qu’au niveau, des textes en
vigueur, de la doctrine et de la jurisprudence administrative ; - Il s’en suit que par vous-même, vous vous êtes arrogé ce droit qui ne repose sur aucun
texte légal ou règlementaire ; - Rappelez-vous que la jurisprudence administrative qualifie de voie de fait appelant
une correction immédiate (retrait ou annulation) tout comportement, toute mesure, toute
action administrative, illicite, gravement illégale, qui porte atteinte à l’exercice d’une liberté
individuelle, comme dans le cas d’espèce, celle d’accueillir à toutes fins à son domicile privé
qui on veut ; - Dans le mesure où votre injonction (menaçante par les termes employés, tels « en cas
de récidive … » ) tend à soumettre notre client SM JRP SOUKOUDJOU, Roi des Bamendjou
à ne recevoir dans son domicile que les personnalités dont la tête plaît à Monsieur le Préfet,
vous voudrez bien noter que cette mesure administrative restrictive porte gravement atteinte
à l’exercice d’une liberté fondamentale et mérite par conséquent d’être anéantie par un acte
de retrait pur et simple, que nous vous invitons à prendre vous même ; - Cela ne peut être analysé autrement, tant il est aussi vrai qu’il transpire de votre mise
en garde contestée que l’exercice du pouvoir d’injonction que vous vous êtes octroyé n’est
pas guidé par la poursuite d’un quelconque intérêt général, puisque les ‘’incompatibilités’’
fonctionnelles invoquées au motif ne sont définies par aucun texte , de la même manière que
l’article 20 du Décret n°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies
traditionnelles n’a ni fait une énumération exhaustive des attributions publiques d’un chef
traditionnel, ni prescrit ce qui relève de ses affaires privées; - Le devoir professionnel nous oblige à attirer votre attention sur le fait que l’exercice
du pouvoir de prononcer l’une des sanctions prévue à l’article 29 du Décret n°77/245 du 15
juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles que votre administration
préfectorale tient de l’article 30 alinéa 1 (b) du même texte, ne commence pas par une mise
en garde contenant une injonction d’accomplir tel acte ou de ne pas l’accomplir, mais par une
notification des griefs avec demande d’explications, et cela est un droit fondamental reconnu
constitutionnellement à tout citoyen faisant l’objet d’accusations pénales ou disciplinaires ; - De là découle le caractère grossier de l’acte contesté dès lors qu’il apparait de son
contenu que notre client n’est pas seulement un auxiliaire de l’administration comme vous
l’affirmez opportunément, mais reste : un être humain, un citoyen honnête, une autorité voire
une réalité à la fois politique, sociologique, culturelle, cultuelle, anthropologique, historique
et morale, ce que tend à méconnaître implicitement cette Lettre de mise en garde ; - C’est pourquoi du chef de cet autre grief, il convient de retirer cet acte ;
IV/. SUR LE GRIEF DE DETOURNEMENT DU POUVOIR DE PREFET :
- Il a été observé et constaté que la Lettre de Mise en garde n° 100/L/F/F38/SP du
24 Juillet 2020 du Préfet du Département des Hauts Plateaux publiée dans les
réseaux sociaux, était étrangère aux missions de l’administration préfectorale définies aux
articles 36 et 40 alinéa 2 du Décret n° 2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions
des chefs de circonscriptions administratives et portant organisation de leurs services. - Pourtant aux termes des dispositions de l’article 27 alinéa 1 du Décret
n°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles,
« L’Etat est tenu d’assurer au Chef la protection contre les menaces, outrages,
violences, voies de fait (comme celle objet de la présente contestation), injures
ou diffamation dont il peut être l’objet, en raison, ou à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions. » - La Lettre de Mise en garde n° 100/L/F/F38/SP du 24 Juillet 2020 du Préfet du
Département des Hauts Plateaux publiée dans les réseaux sociaux, sans notification
individuelle, étant insusceptible de se rattacher ni à l’exercice d’une prérogative reconnue au
Préfet par un quelconque texte règlementaire, ni caractériser un acte de déclenchement des
poursuites disciplinaires, ni poursuivre un moindre intérêt public ou général, ni être un acte
de protection d’un Chef Traditionnel, tout contrôle subjectif ne peut conclure qu’ à un excès de
pouvoir appelant une rectification immédiate ;
V/. CONCLUSIONS :
Au regard de tout ce qui précède, - Nous prions Monsieur le Préfet des Hauts Plateaux
De bien vouloir
1- Considérer le présent acte comme étant le recours gracieux dirigé
contre sa décision administrative, par notre client, SM JRP SOUKOUDJOU, Roi
des Bamendjou, au sens des dispositions de l’article 17 alinéa 1 de la Loi n° 2006/022
du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux
Administratif,
2- A la notification à domicile le cas échéant à domicile élu de la Lettre de Mise en
garde n° 100/L/F/F38/SP du 24 Juillet 2020 du Préfet du Département des Hauts Plateaux,
accompagnée du Rapport d’informations contenant les faits qui ont justifié la prise de cet
acte;
3- Au retrait administratif immédiat de cette lettre de mise en garde pour
des motifs ci-dessus développés ;
4- Et enfin au dédommagement symbolique de SM J.R.P. SOUKOUDJOU pour
tous chefs de préjudices subis dans le ressort territorial de son commandement traditionnel,
et à l’extérieur de celui-ci du fait de la publicité ayant entourée la mise en garde contestée ;
Dans cette heureuse attente, vous voudrez bien croire en notre très
profond respect
Me Hippolyte B.T. MELI, AVOCAT
Me Serge Emmanuel CHENDJOU, AVOCAT
C a b i n e t
Me H. B. T I A K O U A N G M E L I
Avocat – Conseil
I n g é n i e r i e J u r i d i q u e
Me H . B. T I A K O U A N G M E L I,
Avocat , ancien Président de l’Assemblée Générale de l’Ordre des avocats au Barreau du Cameroun, Membre de l’Union Internationale des Avocats, Pratique le contentieux des affaires , des opérations bancaires et de gestion de patrimoine, Exercice de la profession d’Avocat en individuel..
EN COLLABORATION : Me Crépin NDJODO NGA
AVOCATS EN STAGE :
JURISTES/ TAKENTSA KEMMALAH Carine
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